R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.18. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.18. Au plus tard le 31 décembre 2000, sont transférés :
1°  du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable au fonds spécifique, un montant de 433 000 000 $ avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 215.0.0.16 ;
2°  du fonds consolidé du revenu au fonds spécifique, un montant de 44 000 000 $ avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 215.0.0.16.
Ces montants sont destinés à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures visées à l’article 215.0.0.17 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 39.